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Article Annexe XIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article Annexe XIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

INFORMATIONS À RECUEILLIR EN VUE DU RAPPORTAGE DES CONTRÔLES D'ENQÊTE


Afin de répondre aux obligations de rapportage auprès de la commission européenne, les informations minimales à recueillir et à conserver par les bassins, pour chacun des contrôles d'enquête mis en œuvre, sont les suivantes :


-le type de contrôle d'enquête : contrôle d'enquête mis en œuvre pour cause d'excédent dont l'origine est inconnue, de non atteinte probable des objectifs, de pollution accidentelle, ou autres, à préciser ;

-un bref résumé illustrant la stratégie mis en œuvre et son fonctionnement dans le cadre de ce contrôle ;


et, pour les stations sur lesquelles le contrôle d'enquête a impliqué des suivis :


-le nombre de sites suivis pour ce contrôle ainsi que leur code ;

-la date de démarrage et de fin des suivis ;

-les fréquences de contrôles ;

-les éléments de qualité suivis.