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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

I.-Un programme de suivi du réseau de référence pérenne est établi en métropole pour chaque type de cours d'eau, afin d'établir des conditions de référence caractéristiques des valeurs du très bon état écologique pour les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique.

Les conditions de référence sont établies, avec un niveau de confiance suffisant, pour définir les limites de classes des éléments de qualité écologique.

Ces valeurs de référence sont actualisées pour prendre en compte les changements à long terme des conditions de référence, notamment ceux liés au changement climatique.

II.-La méthode de description des pressions anthropiques s'exerçant sur les sites du réseau de référence pérenne pour les cours d'eau est définie selon la méthodologie décrite à l'annexe XIV au présent arrêté.

III.-Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe XV au présent arrêté complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface.