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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.

Il est actualisé, a minima, trois mois après l'entrée en vigueur de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement.