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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

L'épreuve écrite visée au 1° de l'article 3 est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.

Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.

Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l'article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets.

Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve.

Cette nullité emporte ajournement du candidat.

Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues.

Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage, il repasse l'épreuve ayant fait l'objet de la nullité et l'épreuve orale de déontologie visée au 3° de l'article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de sa note initiale, outre les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 dans les conditions prévues à l'article 9.

La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Le président du conseil d'administration du centre de formation est informé sans délai de la décision du jury.