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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Les rapports visés au 5° de l'article 3 sont remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat.

Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique individuel, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés du rapport portant sur cette période de formation et de l'exposé discussion avec le jury portant sur cette même période, de sorte que l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est réduite à une durée de 20 minutes environ. La note de l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est, dans ce cas, constituée pour moitié de la note de l'examen sanctionnant ce master et pour l'autre moitié de la note de l'exposé discussion relatif au stage effectué auprès d'un avocat.