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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction en cinq heures d'une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique (coefficient 2) ;

2° Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire, au choix du candidat (coefficient 2) ;

3° Une interrogation orale à finalité pratique, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 3) ;

4° Une interrogation orale, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes, portant, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre (coefficient 1) ;

5° Un exposé discussion de quarante minutes environ avec le jury, à partir de deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation visées à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel (coefficient 3).

Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.

A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d'administration du CRFPA.