L'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement comporte :
-l'identification des masses d'eau qui avaient déjà le statut fortement modifié ou artificiel au cycle de gestion précédent ;
-l'identification des masses d'eau susceptibles d'être désignées comme masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-11 du code de l'environnement, en sus de celles qui avaient déjà le statut fortement modifié ou artificiel au cycle de gestion précédent ;
-l'identification des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées susceptibles de ne plus respecter les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
L'annexe 5 du présent arrêté précise la méthode et les critères à utiliser.