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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.