Le rapport visé au 5° de l'article 3 est remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Ce rapport comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat dans le cadre de l'accomplissement de son projet pédagogique individuel.
Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés de l'épreuve visée au 5° de l'article 3. La note globale obtenue à l'examen sanctionnant cet enseignement, affectée du coefficient prévu pour cette épreuve, leur est attribuée en remplacement.
Le rapport visé au 6° de l'article 3 est également remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmise au jury.