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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 3, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant régulièrement reconnu, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.