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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités. A ce titre, lorsque la présentation d'une autorisation de travail est exigée à l'annexe 10 , l'étranger produit l'autorisation de travail prévue par la législation et la réglementation applicable localement ;
2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour la carte mentionnée à l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale ».