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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :

1° Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.

Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :


-le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;

-et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,


(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).

Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle ;

2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :


-des vols de travail aérien ; ou

-des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs).


L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.