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Article R*421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.