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Article D341-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D341-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :

-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;

-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.