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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les étudiants de troisième cycle peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.