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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les étudiants de troisième cycle peuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plus à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission pédagogique interrégionale selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, après approbation par chaque président d'université concernée.