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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


I. - L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.
La non-validation d'une phase par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques interdit l'accès à la phase suivante.
L'évaluation comprend l'évaluation du mémoire prévue par la maquette de formation. L'évaluation des phases décrites à l'article D. 633-11 du code de l'éducation s'appuie sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et des compétences à acquérir prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de cinq jours.
L'évaluation de la phase 1 dite socle, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de formation de la spécialité suivie. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité dans laquelle il est engagé, conformément aux exigences du présent arrêté et de la maquette de formation.
La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement. L'entrée dans l'option précoce s'effectue après la fin de la phase socle.
L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité en lien avec l'option précoce, qui sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation de la spécialité suivie. L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement et à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée à l'article 44 du présent arrêté.
II. - L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation, en vue de sa validation, s'appuie sur la validation du mémoire et sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense dans la maquette de formation annexée au présent arrêté. Au terme de la validation de la phase 3, la commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
III. - En cas de non-validation d'une phase, la commission régionale de coordination de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation ou une prolongation de la dite phase d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques rend sa décision sur la base de la proposition de la commission régionale. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées. Dans le cadre de la phase 3 dite de consolidation la décision est également transmise à la section du conseil de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par la commission régionale après consultation du coordonnateur local.
Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission régionale de coordination de la spécialité se prononce sur la validation de la phase, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation.