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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


I. - Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable du lieu de stage agréé et de la commission régionale représentée par le coordonnateur régional, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le pharmacien ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage.
A l'issue de chaque stage validant :
a) Le responsable du stage agréé remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio ;
b) Le responsable du stage agréé renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité ;
c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet au coordonnateur régional de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. Une copie de la fiche d'évaluation et de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.
Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont relève l'étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé et compatible avec l'organisation des choix de stage pour le semestre suivant, le directeur général de l'agence régionale de santé de son intention d'accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l'évaluation des dernières semaines de stage de l'étudiant. Il en informe, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, l'autorité militaire si un assistant des hôpitaux des armées est concerné.
II. - L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.
Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale des établissements concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement
Les grilles d'évaluation concernant des lieux de stage relevant de l'autorité du service de santé des armées sont transmises à ce service.
Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.
Le(s) directeurs de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ou le coordonnateur régional présente ces évaluations dans le cadre de la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.