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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par la maquette de formation figurent dans le contrat de formation.
II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :
1° Dans un lieu de stage agréé au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;
2° Dans un lieu de stage, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit.
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 32 du présent arrêté.
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :


- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable de la commission régionale de la spécialité suivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.


Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux concours national de l'internat en pharmacie intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation.
IV. - Les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande prévu au III est adressé par le service de santé des armées.