L'agrément est réexaminé :
- au terme d'une période de cinq ans ;
- lors du changement du pharmacien gérant ou du responsable pédagogique du lieu de stage agréé ;
- sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle de pharmacie dans la région ;
- sur demande des coordonnateurs locaux de la spécialité ou du pilote de chacune des formations spécialisées transversales concernées ou du ou des directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission régionale réunie en vue de l'agrément, peut procéder au réexamen d'un agrément lorsqu'elle le juge utile.
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.
Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission régionale lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage.
Un réexamen de l'agrément peut impliquer une nouvelle visite du lieu de cet l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.