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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :
1° Une description du lieu de stage indiquant les types et niveaux d'activité exercée, le(s) domaine(s) de formation et, le cas échéant, l'option précoce, ou la formation spécialisée transversale ;
2° Le projet pédagogique du lieu de stage et l'organisation du temps de formation en stage ;
3° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
4° Une description des équipements pharmaceutiques ;
5° Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable du lieu de stage ;
6° Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant ;
7° Un formulaire détaillé, rempli par le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté, dans lequel sont notamment précisés :


- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l'agrément compatible avec un objectif de formation et correspondant au niveau d'encadrement ;
- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins ;
- la désignation du ou des responsables pédagogiques.


Ce formulaire est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité ;
8° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie.
Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées ;
9° L'avis écrit du coordonnateur régional de la spécialité ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 8° du présent article ;
10° L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la région ;
11° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.