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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage pour l'accueil en stage, tel que prévu par la maquette de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options précoces et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.
Les lieux de stage peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation pour une ou plusieurs options précoces et formations spécialisées transversales.
La commission régionale, réunie en vue de l'agrément :
1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage ;
Elle propose les agréments par spécialité, phases de formation, options précoces et formations spécialisées transversales, sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 21 du présent arrêté. Il est déposé par le pharmacien gérant du lieu de stage ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté auprès de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques du ressort géographique du lieu de stage. Les dossiers concernant les lieux de stage relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.
2° Formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 21 du présent arrêté.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage. Celui-ci précise :


- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités pharmaceutiques adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l'importance des activités pharmaceutiques et éventuellement de recherche clinique.


Elle vérifie que le lieu de stage répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans la maquette annexée au présent arrêté.