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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Il préside la commission. En cas de pluralité d'UFR dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'UFR ;
2° Le coordonnateur régional de la spécialité ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;
5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
6° Trois enseignants titulaires proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans la région ;
7° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région ;
8° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.
5° Les coordonnateurs locaux, invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité.
Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.