I. - Le contrat de formation mentionné à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation est un outil d'évaluation progressive de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle.
Il est établi, pour chacune des personnes mentionnées à l'article 1er, entre celle-ci, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur régional de la spécialité.
Le coordonnateur local prépare le contrat de formation conclu au cours de la phase socle. Il s'assure de la signature du contrat par l'étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant, après signature du président de la commission régionale de la spécialité.
II. - Le contrat mentionne le projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise l'option précoce et, le cas échéant, la formation spécialisée transversale que l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle.
Il comprend le sujet de thèse défini selon les modalités prévues à l'article 44 du présent arrêté.
Le contrat spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel. Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé en fonction de l'option précoce choisie, la liste des unités d'enseignements obligatoires ou optionnelles, et le cas échéant, une formation spécifique transversale. Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation régulière. Il est notamment actualisé au regard de la progression dans la formation ou de l'évolution du projet professionnel de l'étudiant.
III. - Le contrat de formation d'un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.