Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière comprend des options dites précoces telles que définies par la maquette de formation et peut ouvrir droit à suivre une formation spécialisée transversale. Une option précoce est une option au sens de l'article D. 633-9 du code de l'éducation.
Lorsque la maquette d'un diplôme d'études spécialisées prévoit l'existence d'options précoces, tous les étudiants inscrits dans ce diplôme d'études spécialisées doivent choisir une de ces options précoces dans les conditions prévues au présent article.
La maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière annexée au présent arrêté précise les options précoces auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options précoces et formations spécialisées transversales s'appuie sur le projet professionnel.
Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une formation spécialisée transversale donnée.
L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options précoces au plus tard deux mois après le début du semestre précédant la fin de la phase socle. De la même manière, il confirme ses vœux de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.
Il transmet, dans le même délai, à la commission régionale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaître son projet professionnel.
Les vœux d'options précoces et de formations spécialisées transversales des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission régionale de coordination de la spécialité après accord de l'autorité militaire.
La commission régionale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement répartissant les étudiants par option précoce.
La commission régionale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés, tous diplômes d'études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques inscrit l'étudiant dans l'option choisie et, le cas échéant et dans la limite du nombre de places fixées, dans la formation spécialisée transversale en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et les coordonnateurs locaux de spécialités concernées.
Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.