La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques du présent arrêté s'applique :
1. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue du concours national d'internat ;
2. Aux pharmaciens des hôpitaux des armées reçus au concours prévu aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation dans la spécialité pharmacie hospitalière ;
3. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;
4. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;
Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.