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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l'étudiant, il permet le suivi de l'acquisition des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l'étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l'étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l'étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.
2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figure l'ensemble des éléments qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage.
3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage renseignées par le pharmacien ou l'autorité chargée de l'encadrement pédagogique de l'étudiant mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.
Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio professionnel.