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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle long des études de pharmacie à former par spécialité comme prévu à l'article L. 633-3 du code l'éducation.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 633-17 et R. 633-18 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant.