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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques)


La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :


- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.