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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales)


Il est attribué aux avocats honoraires, pour l'exercice des fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales perçoivent, pour chacune des journées de formation préalable prévue au neuvième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 susvisée, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.