Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2022 relatif à la formation linguistique des bénéficiaires d'une protection temporaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2022 relatif à la formation linguistique des bénéficiaires d'une protection temporaire)


La formation linguistique est réalisée par l'organisme de formation mentionné à l'article 1er.
L'organisme propose des parcours de formation de cent ou deux cents heures visant l'acquisition d'un niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau A2 et cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau B1.
Chaque bénéficiaire de la protection temporaire ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.