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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2022, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2022, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 11,17 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,24 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :



Composition du foyer locataire

Lieu de location

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

49 836

37 020

33 934

33 703

Couple

74 481

54 362

49 832

45 300

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

89 530

65 078

59 657

54 232

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

107 242

78 758

72 198

65 634

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

126 957

92 439

84 738

77 031

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

142 858

104 273

95 584

86 893

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 15 924

+ 11 844

+ 10 858

+ 9 870

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2022, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :



Composition du foyer locataire

Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €)

Personne seule

30 070

25 480

Couple

40 153

47 120

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 287

49 843

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 266

52 568

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

68 571

56 210

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 278

59 854

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 626

+ 3 827

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.