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Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.