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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre les parties. La signature d'une convention vaut octroi de la garantie.

Ces conventions précisent les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux fonds, en application des articles 3, 4 et 5, ainsi que les conditions portant sur la composition de l'actif des fonds. Ces conditions incluent notamment des objectifs en matière de concentration unitaire, et d'exposition par taille, secteur et notation d'entreprises bénéficiaires. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que les fonds bénéficiaires s'engagent à pouvoir détenir.

Elles précisent également les montants couverts, conditions d'appel et tarification de la garantie en application des articles 6, 7 et 8, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie. Elles précisent les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 7.

II. - Les conventions mentionnées au I prévoient le contenu et les conditions de l'échange des informations entre le ministre chargé de l'économie et les fonds d'investissement mentionnés au premier alinéa du I. Ces fonds d'investissement doivent en particulier communiquer l'état et la composition du portefeuille de financements éligibles à la garantie au ministre chargé de l'économie. Cette information, visée par un mandataire social ou par des commissaires aux comptes, est transmise chaque mois suivant l'établissement de la convention et jusqu'au 31 décembre 2023, puis chaque trimestre.

Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article 3 ou, le cas échéant, les fonds d'investissements mentionnés aux articles 3 et 4, obtiennent préalablement à l'octroi d'un prêt ou à la souscription à une émission d'obligation, les informations nécessaires au respect des plafonds par entreprise mentionnés aux articles 3, 4 et 5. Ces informations sont accessibles à l'ensemble des fonds mentionnés à l'article 2 et sont transmises au ministre chargé de l'économie.