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Article 23 L quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 23 L quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.