I. - La liste des voies ou portions de voie qui peuvent être réservées aux véhicules mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée est fixée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
II. - Les périodes durant lesquelles les voies mentionnées au I sont réservées à la circulation de certains véhicules sont fixées, dans la région Ile-de-France, par arrêté du préfet de police et, dans les autres départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité concernée. Le cas échéant, le même arrêté détermine les catégories de véhicules autorisées à circuler sur les voies réservées.
III. - Les projets de travaux ou d'aménagement des voies mentionnées dans le présent décret sont régis par l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée.