DÉSIGNATION DES MEMBRES ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : Désignation des membres des commissions consultatives paritaires
Article 1
Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre intéressé.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.
Article 2
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 3 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 3
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une catégorie d'emplois, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de pouvoir désigner son représentant dans les conditions précédemment indiquées, il est recouru à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration
Article 4
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires exerçant des fonctions de catégorie A et les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent.
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Article 5
La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des membres en exercice est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections intervenant entre deux renouvellements généraux, la date est fixée par le ministre chargé de l'environnement. Le mandat des représentants du personnel désignés à cette occasion court jusqu'au renouvellement général suivant des instances.
Article 6
Sont électeurs au titre des commissions consultatives paritaires les agents visés aux articles 1er et 4 du présent arrêté, qui, à la date du scrutin, exercent leurs fonctions, sont mis à disposition ou bénéficient de l'un des congés suivants :
- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- congé de grave maladie ;
- congé de formation ;
- congé de présence parentale ;
- congé parental ;
- congé de paternité ou de maternité, d'adoption.
Article 7
La liste des électeurs appelés à voter pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ministérielle est arrêtée par le directeur des ressources humaines du ministère chargé de l'environnement.
Les listes des électeurs appelés à voter pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires visées à l'article 4 du présent arrêté sont arrêtées par les autorités compétentes des établissements publics concernés visés en annexe I du présent arrêté.
Les listes sont affichées au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.
Article 8
Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Article 9
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de la commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard un jour après la date limite de dépôts des listes de candidatures.
Article 10
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9 de la présente annexe. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au deuxième alinéa de l'article 9. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les catégories correspondantes.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente annexe sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.
Article 11
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
Lorsque la recevabilité d'une des listes concurrentes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite au présent article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
Article 12
I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié susvisé.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par le même arrêté. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 13
I. - Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.
II. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 de la présente annexe.
III. - Un bureau de vote central est institué pour chaque commission à instituer. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Des bureaux de vote spéciaux et des sections de vote peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux et les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'environnement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
IV. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
V. - Les bureaux de vote centraux constatent le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Ils déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 14
Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Désignation des représentants titulaires.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
c) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Article 15
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
Article 16
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente annexe.
Article 17
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'environnement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chapitre IV : Fonctionnement des commissions consultatives paritaires
Article 18
Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.
Article 19
Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de ces commissions.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article 20
Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.
Article 21
Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président d'une commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 22
Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences.
Elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un établissement public prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Article 23
Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.
Article 24
I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Article 25
Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'une catégorie d'emplois de niveau au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
Article 26
Lorsqu'une commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents non titulaires en fonction de leur appartenance aux catégories concernées.
Article 27
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des commissions.
Les membres des commissions et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 28
Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente annexe et par leur règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 29
Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.