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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)


La majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, la majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente est calculée au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.