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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées)


Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
3° Aux élèves des écoles du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret du 25 juin 2020 susvisé ;
4° Aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.