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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste)



Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire du Département de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.