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Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)



Le procès-verbal de levé de parcelle et l'acte de reconnaissance par le Département de Mayotte de la propriété définitive au titulaire qu'il désigne sont remis ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière pour immatriculation. Le conservateur fait mention de cette remise au registre des dépôts prévu par le 3° de l'article 9.