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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires percevant des sommes pour l'émission et la diffusion de messages publicitaires à partir du territoire français.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.