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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))

Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.