Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-239 du 6 avril 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-1 DE LA LOI 861067 DU 3-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR LES SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-239 du 6 avril 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-1 DE LA LOI 861067 DU 3-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR LES SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)
Les services sont soumis au contrôle que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.