Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.

Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.

Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.

II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.