La décision prise par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause et aux personnes entendues.
Sauf en cas de renvoi de l'affaire ou de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la décision comporte la motivation prévue au douzième alinéa de l'article 42-7 de la même loi et indique les voies et délais de recours.