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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Lors de la séance, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dirige les débats et assure la police de l'audience.

Il donne la parole successivement :

― au rapporteur ou à l'adjoint du rapporteur désigné par ce dernier pour présenter le rapport ;

― à toute personne dont lui-même ou un autre membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée estime l'audition utile ;

― enfin aux personnes mises en cause.

Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.

Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.

La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.