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Article R613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.