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Article R613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;


2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;


3° Une activité de protection physique des personnes.