Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.

Lorsqu'une entreprise déclare souhaiter exécuter dans l'Espace économique européen des transports internationaux avec des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 2,5 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, elle détient la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” prévue par le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou tout autre transport international non régi par ce règlement.